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La Commission forme, devant la Cour de justice, un nouveau recours contre l'Italie et propose que des amendes lui soient infligées

08 décembre 2016

(De europa.eu)

La Commission européenne forme, devant la Cour de justice de l'UE, un nouveau recours contre l'Italie, qui a manqué à exécuter intégralement l'arrêt de la Cour datant de 2012. Les autorités italiennes doivent encore veiller à ce que, dans 80 agglomérations sur les 109 concernées dans le pays par le premier arrêt, les eaux urbaines résiduaires soient collectées et traitées de manière adéquate, afin de prévenir des risques graves pour la santé humaine et l'environnement.

Le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (affaire C-565/10) que les autorités italiennes enfreignaient le droit de l'Union (directive 91/271/CEE du Conseil) étant donné qu'elles n'assuraient pas une collecte et un traitement adéquats des eaux urbaines résiduaires rejetées par 109 agglomérations (villes, métropoles, localités).

Quatre ans plus tard, le problème reste entier dans 80 agglomérations, ce qui concerne plus de 6 millions de personnes. Ces agglomérations sont situées dans sept régions italiennes: Abruzzes (1 agglomération), Calabre (13 agglomérations), Campanie (7 agglomérations), Frioul-Vénétie Julienne (2 agglomérations), Ligurie (3 agglomérations), Pouilles (3 agglomérations) et Sicile (51 agglomérations). L'absence de systèmes appropriés de collecte et de traitement pour ces 80 agglomérations fait peser des risques considérables sur la santé humaine, sur les eaux intérieures et sur le milieu marin.

La Commission demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'infliger à l'Italie le paiement d'une somme forfaitaire de 62 699 421,40 EUR. La Commission propose en outre d'appliquer une astreinte journalière d'un montant de 346 922,40 EUR si la mise en conformité n'est pas achevée à la date de la décision de la Cour. La décision finale sur les sanctions appartient à la Cour de justice de l'UE.

Garantir que toutes les zones urbaines disposent de systèmes de traitement des eaux résiduaires fonctionnant correctement peut être extrêmement bénéfique pour les citoyens européens, étant donné que les eaux non traitées présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement.

Contexte

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE du Conseil) impose aux États membres de veiller à ce que les agglomérations (villes, métropoles, localités) collectent et traitent convenablement leurs eaux urbaines résiduaires. Les eaux résiduaires non traitées peuvent être contaminées par des bactéries et des virus dangereux et présentent donc un risque pour la santé publique. Ces eaux contiennent également des nutriments, tels que l'azote et le phosphore, susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin en favorisant la prolifération d'algues qui étouffent les autres formes de vie, un phénomène appelé «eutrophisation».

En vertu de la directive 91/271/CEE du Conseil, les villes et métropoles dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000, qui rejettent leurs eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices qui ne sont pas considérées comme des zones sensibles, devaient être équipées de systèmes de collecte et de traitement de leurs eaux résiduaires depuis le 31 décembre 2000. Il s'ensuit que les États membres sont tenus de garantir que les eaux urbaines résiduaires sont collectées et traitées de manière convenable avant leur rejet dans l'environnement.

En vertu de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), si un État membre n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour de justice, la Commission peut saisir la Cour. La décision de deuxième saisine de la Cour de justice sur la base de l'article 260 TFUE est toujours accompagnée d'une proposition d'astreinte et/ou d'une somme forfaitaire. Le calcul de l'astreinte repose sur une méthode qui prend en considération la gravité de l'infraction au regard de l'importance des règles non respectées et des conséquences de cette infraction sur les intérêts généraux et particuliers, de la durée de celle-ci et de la taille de l'État membre, afin de garantir que la sanction elle-même a un effet dissuasif. Les arrêts de la Cour sont contraignants pour tous les États membres de l'Union ainsi que pour les institutions de l'Union elles-mêmes.

Cette deuxième saisine de la Cour est donc nécessaire pour assurer l'application de la réglementation dans les 80 autres agglomérations, compte tenu de l'extrême lenteur des progrès enregistrés et du non-respect récurrent des délais préalablement annoncés. D'autres États membres (la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal) ont déjà fait l'objet de sanctions dans des cas similaires; l'Espagne a quant à elle été renvoyée devant la Cour pour la deuxième fois et est également passible d'amendes.

Pour en savoir plus

-   informations générales sur les procédures d'infraction dans le domaine de l'environnement;

-   décisions importantes concernant les procédures d'infraction de décembre, voir la version intégrale du MEMO/16/4211;

-   procédure générale d'infraction, voir le MEMO/12/12 (infographie);

-   procédure d'infraction de l'UE.